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Article L3621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.