I.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
II.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à demander que les documents dont la production est requise pour justifier que le déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.
La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les délais mentionnés au présent II ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.