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Article 23-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 23-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Par dérogation, les déplacements à destination de La Réunion ou de Mayotte des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.

Les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent I et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle se munit à cet effet des documents permettant de justifier du motif de son déplacement.

Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doivent également être munies :

1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.

Sous réserve du premier alinéa du présent II, les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux personnes se déplaçant entre la Guyane et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Par dérogation, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.

II.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays étranger doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;

2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :


-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;

-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.


III.-Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;

2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.