Article L3611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.