Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret.
Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent.