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Article D177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les prévenus.