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Article D362 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D362 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.