I. - Un délégataire justifie :
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.