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Article R464-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance.