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Article L143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :

a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

b) De personnalités qualifiées ;

c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.

Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.