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Article R1333-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1333-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.

Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.