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Article D721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.