Article D612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l'article R. 61 du code de procédure pénale, il convoque également ses représentants légaux.