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Article D612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l'article R. 61 du code de procédure pénale, il convoque également ses représentants légaux.