Article D611-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D611-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.