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Article D611-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D611-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.