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Article D611-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D611-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.