Article D611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.