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Article D611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.