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Article D611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article L. 611-5 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.