Article D611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Toutes les décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire sont transmises au service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour exercer la mesure en application de l'article D. 112-1.