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Article D521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.