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Article D521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

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Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.