Articles

Article D521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


En cas de dessaisissement décidé en application de l'article L. 521-12 ou L. 521-17, la procédure est transmise sans délai au juge des enfants nouvellement saisi.