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Article D423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Dès qu'il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.