Article D423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.