Article D422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.