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Article D422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.