Article D422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.