Article D322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.