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Article D322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.