Article D311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
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Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2.