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Article D241-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D241-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.