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Article D241-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D241-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :
1° La catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;
2° Sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.
Pour tout établissement ou service constitué d'au moins une des unités éducatives mentionnées aux articles D. 241-23, D. 241-27 ou au 1° de l'article D. 241-28, l'arrêté de création précise en outre pour chacune d'entre elles :
a) La capacité d'accueil théorique ;
b) Les conditions d'âge applicables ;
c) Si, par exception au principe de mixité, ne sont prises en charge que les personnes de l'un des deux sexes.
Les arrêtés de création, d'extension, de transformation et de fermeture sont publiés au Journal officiel de la République française.