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Article D241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ;
2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ».