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Article D241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.
Ils assurent la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en œuvre les mesures mentionnées au 3° de l'article D. 241-18.