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Article D241-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D241-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
2° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion ;
3° Les services éducatifs auprès des tribunaux ;
4° Les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
5° Les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.