Article D241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont : 1° Les établissements de placement éducatif ; 2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ; 3° Les centres éducatifs fermés.