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Article D241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les établissements de placement éducatif ;
2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
3° Les centres éducatifs fermés.