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Article D211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le procureur général de la cour d'appel compétente.