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Article D122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 du code de procédure pénale est remise au mineur et à ses représentants légaux.