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Article D113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2, la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.