Article D112-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D112-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.