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Article D112-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D112-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre.
A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.