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Article D112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.