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Article D112-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

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Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.