Article D112-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D112-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.