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Article D112-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D112-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


En cas de difficulté d'exécution du stage de formation civique, liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et lui adresse un rapport.