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Article D112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Préalablement à la mise en œuvre du stage de formation civique, le service qui en a la charge reçoit le mineur et ses représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs et le contenu du stage.