Articles

Article D112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article D112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle est adaptée à l'âge et à la personnalité du mineur.