Article D112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article D112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les objectifs et les modalités de la prise en charge sont inscrits dans le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et dans ses avenants.