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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

a) Etre capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional senior 1er et 2e niveaux les plus élevés ou national jeune U17 ou U19 pendant au moins six cents heures au cours des trois dernières saisons sportives ou d'une expérience d'entraîneur de football de niveau équivalent ; ou

b) Etre capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional jeune U16 à U18 ou U17 à U19 jusqu'à la saison sportive 2018-2019 de 1er niveau le plus élevé pendant au moins mille heures au cours des cinq dernières saisons sportives ou d'une expérience d'entraîneur de football de niveau équivalent ; ou

c) Avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la Fédération française de football : directeur(trice) technique régional, conseiller(ère) technique régional, conseiller(ère) d'animation régionale du football féminin, conseiller(ère) technique départemental ou conseiller(ère) départemental du football d'animation, pendant au moins une saison sportive au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; et

- être capable de maîtriser "les lois du jeu" et d'arbitrer une rencontre en football ;

- être capable d'effectuer une démonstration technique de niveau "national amateur" en football ;

- être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match de niveau régional, d'en dégager des objectifs prioritaires de travail et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'expérience d'entraîneur de football visée aux points a et b ou de cadre technique de la Fédération française de football visée au point c, délivrée par le directeur technique national du football ;

- de la production d'une attestation de réussite de capacité à l'arbitrage délivrée par le directeur technique national du football ;

- d'un test de démonstration technique d'un niveau national amateur d'une durée de trente minutes ;

-d'un test pédagogique consistant en l'analyse d'un document vidéo d'un match proposé par le directeur technique national, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir des situations d'entraînement adaptées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de football ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test de démonstration technique et du test pédagogique susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.