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Article R1434-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1434-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L. 1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l'article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis :

1° Lorsqu'ils arrivent à leur échéance :

a) De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

b) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Du préfet de région ;

d) Des collectivités territoriales de la région ;

2° Lorsqu'ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu'ils ne soient arrêtés ou révisés.

II.-Le délai pour rendre l'avis mentionné au 1° du I est de trois mois. Il est de deux mois pour rendre celui mentionné au 2° du I.