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Article R761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour l'application de l'article L. 761-4-1 :

1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 761-6 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 761-7.